Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 17/04/2008 au 06/02/2012En vigueur du 17 avril 2008 au 06 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4-1

Version en vigueur du 17/04/2008 au 06/02/2012Version en vigueur du 17 avril 2008 au 06 février 2012

Modifié par Décret n°2008-339 du 14 avril 2008 - art. 5

La mission de l'agent désigné en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :

-prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;

-améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ;

-faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;

-veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services.

Cet agent est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 39. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.