Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris.

En vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017En vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 37

Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

Les agents appartenant au corps des blanchisseurs ouvriers d'état sont intégrés dans le corps des blanchisseurs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :



ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Blanchisseur ouvrier de 1re catégorie.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur maître ouvrier.

Blanchisseur maître ouvrier

Blanchisseur maître ouvrier principal.

Blanchisseur maître ouvrier principal


Les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie intégreront le grade des blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.