Article 55
Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire n° 4 pour le corps des agents-chefs et la commission administrative paritaire n° 10 pour les autres corps mentionnés aux articles 34 à 38, dans la composition définie par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.