Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique hôpitaux de Paris.

En vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017En vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 44

Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
Transféré par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 7

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 14, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

Les dispositions du décret du 3 août 2007 susmentionné ne s'appliquent pas aux avancements prononcés au titre du présent article.