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ABROGÉTitre 1 : Les personnels ouvriers
ABROGÉTitre 2 : Le corps des blanchisseurs.
ABROGÉTitre 3 : Le corps des conducteurs ambulanciers.
ABROGÉTitre 4 : Dispositions communes.
ABROGÉTitre 5 : Dispositions diverses.
ABROGÉTitre 6 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions transitoires relatives au corps des agents-chefs.
ABROGÉChapitre 2 : Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière, au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs.
ABROGÉChapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers.
ABROGÉChapitre 4 : Dispositions transitoires communes.
ABROGÉChapitre 5 : Autres dispositions transitoires.
ABROGÉSection 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux blanchisseurs.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers.
ABROGÉTitre 7 : Dispositions transitoires communes.
Article 30
Version en vigueur du 07/04/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 - art. 6
Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitudes.