Article 9
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté 2007-02-22 art. 5 JORF 1er mars 2007
Equipement de protection individuelle.
En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
1° De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante, conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;
2° D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.