Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

En vigueur depuis le 26/06/2014En vigueur depuis le 26 juin 2014

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Article 35

Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-667 du 23 juin 2014 - art. 5

Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.

Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 18 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.