Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs

En vigueur du 08/03/2008 au 01/01/2023En vigueur du 08 mars 2008 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 17

Version en vigueur du 08/03/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 mars 2008 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 63 (V)


Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un régisseur, les sommes correspondantes servent à rembourser :
1° Par priorité l'organisme public qui a supporté la remise, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à sa charge ;
2° Pour le surplus, le régisseur.