Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

En vigueur du 23/02/2008 au 01/01/2016En vigueur du 23 février 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 15

Version en vigueur du 23/02/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 février 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2008-152 du 20 février 2008 - art. 8

Les agents non titulaires bénéficiant d'un temps partiel sur autorisation ou de droit dans les conditions prévues aux articles 10,11,13 et 14 du présent décret peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret du 14 janvier 2002 susvisé et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Ces mêmes agents ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.

Lorsqu'ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.