Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques

JORF n°0024 du 29 janvier 2008

En vigueur depuis le 30/01/2008En vigueur depuis le 30 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/01/2008Version en vigueur depuis le 30 janvier 2008


Afin de protéger les réservoirs des éclats susceptibles d'être produits en cas d'explosion sur un réservoir voisin, les dispositions suivantes sont prises :
― les réservoirs cylindriques et wagons sont judicieusement orientés par rapport aux autres réservoirs les plus importants (absence de réservoir important dans l'axe des réservoirs cylindriques) ;
― à défaut, l'exploitant mettra en place d'autres dispositifs dont la pertinence est justifiée dans l'étude de dangers.