Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques

JORF n°0024 du 29 janvier 2008

En vigueur depuis le 30/01/2008En vigueur depuis le 30 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/01/2008Version en vigueur depuis le 30 janvier 2008


Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux soupapes au moins, montées en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service.
Si n est le nombre de soupapes, l'exploitant s'assure que (n ― 1) soupapes peuvent évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais de plus de 10 % la pression maximale en service.
Chaque réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de pression.