Code de procédure pénale

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Article D47-24

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 5.

L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.