Article 2
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. (Ab)
Le service administratif en charge de la gestion des personnels visés à l'article 1er communique au comptable public compétent les bases de calcul nécessaires à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations de ces personnels ainsi qu'à la détermination des retenues à opérer à titre obligatoire ou facultatif sur ces rémunérations.
Il reçoit en retour une information détaillée relative aux liquidations effectuées.