Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 26/03/2025En vigueur depuis le 26 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D322-6

Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-1937 du 26 décembre 2007 - art. 1

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.


Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.