LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

JORF n°0301 du 28 décembre 2007

En vigueur depuis le 29/12/2007En vigueur depuis le 29 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2021

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

I.-En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 euros, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642 euros au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après :

(En euros)

RÉGIONCOLONNE ACOLONNE B
Montant
à verser
Diminution
du produit versé
Alsace636 554
Aquitaine― 438 293
Auvergne― 92 181
Bourgogne332 725
Bretagne― 54 552
Centre1 170 513
Champagne-Ardenne219 594
Corse― 198 421
Franche-Comté146 075
Ile-de-France22 736 172
Languedoc-Roussillon― 365 973
Limousin― 67 446
Lorraine506 277
Midi-Pyrénées65 156
Nord-Pas-de-Calais1 442 035
Basse-Normandie647 882
Haute-Normandie― 841 411
Pays de la Loire386 615
Picardie492 609
Poitou-Charentes― 4 956
Provence-Alpes-Côte d'Azur.― 321 409
Rhône-Alpes1 585 141
Total30 367 348― 2 384 642


II.-Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

RÉGIONGAZOLESUPER
carburant
sans plomb
Alsace4, 296, 05
Aquitaine2, 773, 94
Auvergne3, 344, 74
Bourgogne3, 234, 55
Bretagne3, 885, 48
Centre2, 173, 09
Champagne-Ardenne2, 052, 92
Corse2, 884, 07
Franche-Comté2, 673, 79
Ile-de-France9, 4613, 36
Languedoc-Roussillon3, 545, 01
Limousin4, 956, 99
Lorraine2, 483, 52
Midi-Pyrénées2, 143, 03
Nord-Pas-de-Calais6, 088, 61
Basse-Normandie3, 124, 39
Haute-Normandie3, 494, 95
Pays de la Loire3, 535, 01
Picardie3, 565, 02
Poitou-Charentes3, 184, 51
Provence-Alpes-Côte d'Azur3, 244, 58
Rhône-Alpes3, 615, 09


III.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

IV.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

V.-1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 euros au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.

3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément au tableau suivant :

(En euros)

RÉGIONMONTANT
Alsace786 964
Aquitaine1 351 776
Auvergne724 268
Bourgogne663 267
Bretagne1 036 670
Centre952 807
Champagne-Ardenne661 499
Corse143 637
Franche-Comté646 060
Ile-de-France6 276 385
Languedoc-Roussillon984 995
Limousin454 199
Lorraine1 209 168
Midi-Pyrénées910 669
Nord-Pas-de-Calais2 875 166
Basse-Normandie764 099
Haute-Normandie768 288
Pays de la Loire970 661
Picardie1 256 895
Poitou-Charentes480 383
Provence-Alpes-Côte d'Azur2 512 672
Rhône-Alpes3 055 995
Total29 486 523

VI.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40