TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 165)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)
Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
Chapitre III : Le conseil économique, social et culturel. (Articles 147 à 152)
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-3)
Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)
Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française. (Articles 163 à 165)
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170-1)
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 157-2
Version en vigueur du 09/12/2007 au 04/08/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 04 août 2011
Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 17
Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :
1° A l'attribution d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale;
2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées à l'article 30 et au capital des sociétés d'économie mixte;
3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.
La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. A l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.
Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.
Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française.