Article 4
Abrogé par Décret n°2012-933
du 1er août 2012 - art. 8
Modifié par Décret n°2007-1682
du 28 novembre 2007 - art. 4
Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.
Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 art 8 2° : Le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 est abrogé. Toutefois, les deux premiers alinéas de son article 4 restent applicables aux directeurs adjoints de section d'enseignement général et professionnel adapté qui ne sont pas membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé. Ces mêmes dispositions restent applicables, jusqu'au 1er septembre 2016, à l'égard des directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et des directeurs d'école régionale du premier degré qui ne sont pas membres du corps susmentionné.