Décret n°93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime

En vigueur du 17/03/2000 au 01/01/2015En vigueur du 17 mars 2000 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 6

Version en vigueur du 17/03/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 mars 2000 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2000-249 du 15 mars 2000 - art. 6 () JORF 17 mars 2000

Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant, au-delà du contingent fixé à l'article 2 et dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal.