Article 2
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Chacun des contractants doit être en mesure de produire un document justifiant du prix conclu pour l'exécution des opérations visées à l'article 1er.
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