Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 4 à 35)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 4 à 8)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 9 à 11)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 12 à 19)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 20 à 25)
Chapitre V : Succursales, points de vente, conventions, transferts de propriété. (Articles 26 à 28)
Chapitre VI : Retrait et suspension de la licence. (Articles 29 à 30)
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 31 à 34)
Chapitre VIII : De la libre prestation de services. (Article 35)
Titre II : Des associations et organismes sans but lucratif (Articles 36 à 50)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme (Articles 51 à 64)
Chapitre Ier : L'autorisation : procédure d'attribution. (Articles 51 à 54)
Chapitre II : La garantie financière. (Articles 55 à 59)
Chapitre III : L'assurance de responsabilité civile. (Article 60)
Chapitre IV : Retrait et suspension de l'autorisation. (Articles 61 à 62)
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles 63 à 64)
Titre IV : De l'habilitation. (Articles 65 à 84)
Chapitre Ier : L'habilitation : procédure d'attribution. (Articles 67 à 71)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle (Articles 72 à 78)
Chapitre III : Retrait et suspension de l'habilitation. (Articles 79 à 80)
Chapitre IV : Classement des autocars de tourisme. (Articles 81 à 84)
Titre V : Des personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques (Articles 85 à 94)
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours. (Articles 95 à 106)
Article 40
Version en vigueur du 01/12/1994 au 19/09/2004Version en vigueur du 01 décembre 1994 au 19 septembre 2004
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions du chapitre III du titre Ier s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière lequel est fixé conformément à l'article 39 ci-dessus.