Décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires

En vigueur du 08/03/1978 au 29/02/2016En vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 16

Version en vigueur du 08/03/1978 au 29/02/2016Version en vigueur du 08 mars 1978 au 29 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)

Il est interdit aux notaires, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue à l'occasion, soit de la conclusion d'un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à laquelle ils interviennent à quelque titre que ce soit.