Article 4
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret 86-358 1986-03-11 art. 3 JORF 14 mars 1986
Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.
Sont notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires.
Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.