Article 22
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2002-210 du 18 février 2002 - art. 1 () JORF 19 février 2002
Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, pour les activités suivantes :
- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.