Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2001En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 63

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 octobre 2001

La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de commissaire-priseur au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.