Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 47

Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248

L'associé destitué est déchu de sa qualité d'huissier de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.

Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.

Les dispositions de l'article 46 sont applicables en cas de destitution.

Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 61.