Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 182

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

La délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation à l'article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents.

La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition de l'avocat qui comparaît. Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.