Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 14/12/2009En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 144

Version en vigueur du 01/01/1992 au 14/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 14 décembre 2009

Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.