Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

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Article 120 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 52

L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.


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