Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 14/09/1993 au 20/10/2001En vigueur du 14 septembre 1993 au 20 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 53

Version en vigueur du 14/09/1993 au 20/10/2001Version en vigueur du 14 septembre 1993 au 20 octobre 2001

Modifié par Décret n°93-1070 du 7 septembre 1993 - art. 1 () JORF 14 septembre 1993

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.