Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

En vigueur du 01/01/1988 au 01/10/2001En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 octobre 2001

Abrogé par Décret n°2001-651 du 19 juillet 2001 - art. 5 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Modifié par Décret 87-581 1987-07-22 art. 3, art. 5 JORF 26 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.