ABROGÉTitre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
ABROGÉTitre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes
ABROGÉTitre II : Organisation professionnelle
ABROGÉTitre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes.
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 81-1
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
ABROGÉTitre IV : Discipline
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
ABROGÉTitre V : Programme de travail et rémunération.
ABROGÉTitre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes.
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre III : Dissolution et liquidation de la société
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation
ABROGÉTitre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes
ABROGÉTitre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 89
Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 24 () JORF 4 juillet 1985
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La suspension à temps pour une durée n'excédant pas cinq ans ; 4° La radiation de la liste.
La chambre de discipline peut décider que la décision prononçant la réprimande sera notifiée à une ou plusieurs des sociétés dans lesquelles l'intéressé exerce les fonctions de commissaire aux comptes. La notification de cette décision est effectuée à la diligence du président de la compagnie régionale.
L'avertissement et la réprimande peuvent être assortis de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans au plus, aux chambres, conseils, commissions et autres organismes institués par le présent décret.
La suspension peut être générale ou limitée à une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises. Dans tous les cas, elle est assortie de la peine complémentaire de l'inéligibilité pendant dix ans aux organismes mentionnés au deuxième alinéa.