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Titre Ier : Des agences de voyages (Articles 2 à 40)
Chapitre Ier : La licence : procédure d'attribution. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle. (Articles 8 à 9)
Chapitre III : Garantie financière (Articles 10 à 21)
Chapitre IV : L'assurance de responsabilité civile professionnelle. (Articles 22 à 27)
Chapitre V : Succursales, conventions, transferts de propriété. (Articles 28 à 30)
Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 31 à 33)
Chapitre VII : Suspension et retrait de la licence. (Articles 34 à 35)
Chapitre VIII : Dispositions transitoires. (Articles 36 à 40)
Titre II : Des associations, groupements et organismes sans caractère lucratif (Articles 41 à 57)
Chapitre Ier : Procédure d'agrément. (Articles 41 à 44)
Chapitre II : La garantie financière et l'assurance de responsabilité civile. (Articles 45 à 51)
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 52 à 53)
Chapitre IV : Suspension et retrait de l'agrément. (Articles 54 à 55)
Chapitre V : Dispositions transitoires. (Article 56)
Chapitre VI : Associations organisant des séjours et des voyages linguistiques ou culturels. (Article 57)
Titre III : Des organismes locaux de tourisme à but non lucratif. (Articles 58 à 62)
Titre IV : Des guides interprètes, conférenciers, courriers et accompagnateurs. (Articles 63 à 75)
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Modifié par Décret 83-1034 1983-12-01 art. 9 JORF 4 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Les titulaires de la licence tiennent leurs livres et documents à la disposition de leur garant et des personnes qui sont habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme et les préfets de région. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions nationale et régionales des agences de voyages ou leur commission de discipline.