Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)
Chapitre I : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43)
ABROGÉSection I : L'enseignement professionnel.
Section I : L'accès au centre de formation professionnelle. (Articles 9 à 15)
Section II : Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. (Articles 17 à 16)
Section III : La formation dispensée par le centre. (Articles 25 à 27)
ABROGÉSection 2 : Le stage.
Section IV : Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 28 à 32)
Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)
ABROGÉSection III : Sanctions de la formation professionnelle
Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)
Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)
Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire (Articles 59 à 86)
Titre II : Formation professionnelle des clercs et employés de notaire. (Articles 66 à 82)
Titre III : L'enseignement par correspondance. (Articles 87 à 93)
Titre IV : Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. (Articles 94 à 104)
Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)
Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 121 à 134)
- Article 121
- Article 122
ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
ABROGÉ
Article 132- Article 133
- Article 134
Article 119
Version en vigueur depuis le 01/10/1973Version en vigueur depuis le 01 octobre 1973
Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms.
En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires.
Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices.