Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 94

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 58 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" a souscrit la déclaration prévue au 6° de l'article 3 ou au 4° de l'article 80, les documents et affiches visés aux deux précédents articles indiquent que l'intéressé ne doit recevoir aucun fonds, effet ou valeur. En outre, dans ce cas, une affiche comportant cette mention doit être apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s'il en existe un.

Cette indication est portée en utilisant des caractères très apparents.