Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur du 03/12/1971 au 07/07/1973En vigueur du 03 décembre 1971 au 07 juillet 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 22

Version en vigueur du 03/12/1971 au 07/07/1973Version en vigueur du 03 décembre 1971 au 07 juillet 1973

Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 133 (V) JORF 7 juillet 1973

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 18, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 19 et 21.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.