Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

En vigueur du 01/01/1998 au 03/04/2005En vigueur du 01 janvier 1998 au 03 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 2-6

Version en vigueur du 01/01/1998 au 03/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 03 avril 2005

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 8 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

La création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

L'ouverture d'un bureau annexe et sa suppression font l'objet d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office.

A Paris, le ressort dans lequel le siège des offices peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.