Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice.
ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 5-1ABROGÉ
Article 5-2ABROGÉ
Article 5-3ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 7 bisABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10
Paragraphe II : Service d'audience.
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 12-1ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14
Paragraphe III : Obligations professionnelles.
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires.
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 20-1ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23
Paragraphe V : Actes et expéditions.
ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26ABROGÉ
Article 27ABROGÉ
Article 28ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 29-1ABROGÉ
Article 29-2ABROGÉ
Article 29-3ABROGÉ
Article 29-4ABROGÉ
Article 29-5ABROGÉ
Article 29-6ABROGÉ
Article 29-7
Paragraphe VI : Comptabilité.
ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 30-1ABROGÉ
Article 30-2ABROGÉ
Article 30-3ABROGÉ
Article 30-4ABROGÉ
Article 30-5ABROGÉ
Article 30-6
ABROGÉSection IV : Groupements et associations.
ABROGÉSection V : Les huissiers de justice honoraires.
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Article 61)
ABROGÉ
Article 40-1
ABROGÉSection I : Des chambres départementales (Article 61)
ABROGÉParagraphe I : Composition.
ABROGÉParagraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
ABROGÉParagraphe III : Bureau.
ABROGÉParagraphe IV : Fonctionnement de la chambre.
ABROGÉParagraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte.
ABROGÉParagraphe VI : De la bourse commune.
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Article 61)
ABROGÉ
Article 59ABROGÉ
Article 60- Article 61
ABROGÉSection I : Des chambres de discipline
ABROGÉSection II : Chambres régionales.
Section III : De la chambre nationale.
ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 73-1ABROGÉ
Article 73-2ABROGÉ
Article 73-3ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 74-1ABROGÉ
Article 74-2ABROGÉ
Article 74-3ABROGÉ
Article 75
ABROGÉSection IV : Du service de compensation des transports.
ABROGÉSection IV : De la caisse de prêts.
ABROGÉSection V : De la caisse de prêts.
ABROGÉSection VI : Dispositions communes.
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre III : Inspections des études d'huissier de justice
Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire (Article 96-6)
ABROGÉ
Article 96ABROGÉ
Article 96-1ABROGÉ
Article 96-2ABROGÉ
Article 96-3ABROGÉ
Article 96-4ABROGÉ
Article 96-5- Article 96-6
Article 66-2
Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/01/2008Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 6 (V) JORF 29 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 8 () JORF 19 avril 1994
Les inspecteurs ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition :
a) Les originaux des minutes et répertoires ;
b) Les registres de comptabilité, même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées ;
c) Toute pièce comptable justificative ;
d) Les pièces relatives au paiement des salaires, des charges sociales, patronales et diverses ;
e) L'état des engagements financiers de l'office ;
f) Les bordereaux, avec justificatifs, du paiement des cotisations professionnelles et des versements au service de compensation des transports gérés par la chambre nationale des huissiers de justice. Dix dossiers au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés. Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiés avec l'indication du jour de la vérification. Ils transmettent sans délai à la chambre régionale le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les inspecteurs sont passibles de sanctions disciplinaires.