Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/02/2006 au 01/10/2016En vigueur du 01 février 2006 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 26

Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 octobre 2016

Modifié par Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 5 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Les originaux établis sur support électronique doivent l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de leur contenu.

Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les huissiers de justice doivent être interopérables avec ceux des autres huissiers de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

Ces originaux sont revêtus de la signature électronique sécurisée de celui qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les actes visés à l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 déjà mentionnée sont contresignés par l'huissier de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.

Avant de le signer, celui qui dresse l'acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.