Décret n°45-2370 du 15 octobre 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés

En vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996En vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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Article 7

Version en vigueur du 31/08/1978 au 04/09/1996Version en vigueur du 31 août 1978 au 04 septembre 1996

Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 3 JORF 31 août 1978
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946

Le nombre de membres du conseil supérieur inscrits au tableau d'une même circonscription régionale ne peut atteindre la moitié du nombre total des membres de ce conseil.

S'il y a lieu à réduction, celle-ci s'effectue, pour la circonscription régionale concernée, par application au nombre de membres élus de chaque catégorie professionnelle du rapport entre le nombre maximum de sièges fixé à l'alinéa précédent et le nombre global de sièges obtenu par les deux catégories. Les chiffres obtenus sont arrondis à l'unité la plus voisine.

Cette réduction est opérée à l'occasion des élections et dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus par les candidats.