Article 7
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Modifié par Décret 78-900 1978-08-30 art. 3 JORF 31 août 1978
Créé par Décret 45-2370 1945-10-15 JORF 16 octobre 1945 rectificatif JORF 7 février 1946
Le nombre de membres du conseil supérieur inscrits au tableau d'une même circonscription régionale ne peut atteindre la moitié du nombre total des membres de ce conseil.
S'il y a lieu à réduction, celle-ci s'effectue, pour la circonscription régionale concernée, par application au nombre de membres élus de chaque catégorie professionnelle du rapport entre le nombre maximum de sièges fixé à l'alinéa précédent et le nombre global de sièges obtenu par les deux catégories. Les chiffres obtenus sont arrondis à l'unité la plus voisine.
Cette réduction est opérée à l'occasion des élections et dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus par les candidats.