Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/01/1998 au 11/11/2016En vigueur du 01 janvier 1998 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 95

Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 5 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, pris après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence.

Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.