Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 06/10/1967 au 21/01/1992En vigueur du 06 octobre 1967 au 21 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 94

Version en vigueur du 06/10/1967 au 21/01/1992Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 21 janvier 1992

Créé par Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

Il n'est dû aucune indemnité en raison des transferts résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.

Toutefois, peut donner lieu à indemnisation, le transfert de l'office dont l'un des associés est titulaire lorsque ce transfert a pour effet d'étendre sa compétence d'instrumentation.

Les indemnités qui peuvent être dues dans le cas prévu à l'alinéa précédent sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de l'agrément de la société.

Elle sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaires, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission de minutes et registres professionnels des notaires.