Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024En vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 74

Version en vigueur du 17/03/1987 au 01/09/2024Version en vigueur du 17 mars 1987 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 24 () JORF 17 mars 1987

La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.

A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.