Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 26/10/1975 au 01/05/2009En vigueur du 26 octobre 1975 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur du 26/10/1975 au 01/05/2009Version en vigueur du 26 octobre 1975 au 01 mai 2009

Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est porté par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre départementale des notaires.

Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts.