Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 17/07/1988 au 01/01/2023En vigueur du 17 juillet 1988 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 17

Version en vigueur du 17/07/1988 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 1988 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret 88-815 1988-07-12 art. 5 JORF 17 juillet 1988

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés.

L'associé, précédemment titulaire d'un office de notaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.