Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

En vigueur du 22/07/1816 au 11/07/2000En vigueur du 22 juillet 1816 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 7

Version en vigueur du 22/07/1816 au 11/07/2000Version en vigueur du 22 juillet 1816 au 11 juillet 2000

Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.