Article 7
Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816
Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.