Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

En vigueur du 20/12/1989 au 11/07/2000En vigueur du 20 décembre 1989 au 11 juillet 2000

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Article 5

Version en vigueur du 20/12/1989 au 11/07/2000Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 11 juillet 2000

Modifié par Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 8 (V) JORF 20 décembre 1989
Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.