Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

En vigueur du 01/03/1992 au 11/07/2000En vigueur du 01 mars 1992 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 2-1

Version en vigueur du 01/03/1992 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1992 au 11 juillet 2000

Modifié par Décret n°92-195 du 27 février 1992 - art. 2 () JORF 1er mars 1992

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs ;

2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.