Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

En vigueur du 11/07/2000 au 01/02/2016En vigueur du 11 juillet 2000 au 01 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 1-3

Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/02/2016Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 février 2016

Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 55
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000

Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur judiciaire nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.