Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

En vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2005En vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1-1

Version en vigueur du 11/07/2000 au 17/11/2005Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 17 novembre 2005

Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs judiciaires concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.