Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 27/03/2004 au 25/07/2010En vigueur du 27 mars 2004 au 25 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 17

Version en vigueur du 27/03/2004 au 25/07/2010Version en vigueur du 27 mars 2004 au 25 juillet 2010

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 7°, 26° JORF 27 mars 2004

Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, les experts-comptables stagiaires autorisés, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux et activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret.

Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chacune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.